Le contrat de travail à temps partiel répond à un régime juridique rigoureux. Un arrêt récent de la Cour de Cassation illustre parfaitement les conditions strictes posées par le Code du travail lors de la conclusion de ce type de contrat.

Pour rappel, le contrat de travail à temps partiel doit notamment prévoir la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail du salarié, ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (article L. 3123-6 du Code du travail). En l’absence de ces mentions obligatoires, le salarié peut demander la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.

Dans un arrêt en date du 3 juillet 2019 (Cass.soc, 3 juillet 2019, n°17-15.884), une salariée était engagée sur la base d’un contrat de travail à temps partiel indiquant une durée minimale de travail de 4 heures par mois. La répartition de ces 4 heures mensuelles était laissée à l’appréciation de la salariée.

Après avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes afin de demander, notamment, la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet.

Après un arrêt rendu en première instance, la Cour d’appel rejetait la demande de la salariée au motif que le contrat de travail était suffisamment précis et répondait aux exigences posées par le Code du travail relatives au contrat de travail à temps partiel.

La Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Selon elle, le contrat ne faisait pas mention d’une durée du travail exacte, celui-ci prévoyant seulement une durée du travail minimale. La Haute juridiction rappelle à cette occasion que la salariée devait être en mesure de prévoir son rythme de travail, sans être en permanence à la disposition de l’employeur.

Romain LEONETTI

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