Le Code de la santé publique impose une interdiction générale de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs et notamment dans les lieux de travail (Article R. 3512-2 du Code de la santé publique).

 

A cet égard, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, en vue de les protéger contre le tabagisme passif en entreprise. En cas de non respect de cette obligation, un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 29 juin 2005 n°03-44.412).

 

A l’occasion d’une décision récente (Cass soc. 15 mai 2019, n°18-15.175), la Cour de Cassation a toutefois apporté un tempérament à sa jurisprudence en la matière.

 

Dans cette affaire, un employeur laissait des clients fumer dans l’enceinte de l’entreprise, pendant les heures de travail des salariés. L’une des salariés a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Selon la Haute juridiction, pour pouvoir accueillir la demande de la salariée, celle-ci aurait dû être exposée directement aux fumées de cigarette et démontrer l’existence d’un préjudice.

 

Dès lors, la Cour de Cassation a considéré que l’employeur n’avait pas manqué à ses obligations en matière de protection contre le tabagisme passif. La prise d’acte de la salariée a été, dès lors, requalifiée en démission.

 

Romain LEONETTI

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