Dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle, un délai de rétractation pour les deux parties (employeur et salarié) est imposé par le code du travail (art. L. 1237-13).

 

Ce délai court à compter de la date de signature de la convention de rupture.

Il est de 15 jours calendaires pendant lequel chaque partie peut revenir sur sa décision.

Le droit de rétractation est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa réception par l’autre partie. Elle est soit envoyée par recommandé avec avis de réception, soit remise en main propre contre décharge à l’autre partie.

Mais quelle date doit-on prendre en compte pour savoir si la rétractation a bien lieu dans le délai de 15 jours : la date d’envoi de la lettre de rétractation, ou la date de réception par l’autre partie ?

Dans un arrêt du 14 février dernier, la cour de cassation a estimé que pour vérifier le respect du délai de rétractation d’une rupture conventionnelle, il convient de se référer à la date d’envoi du courrier de rétractation, pas à la date de sa réception.

C’est donc à la date d’envoi du courrier de rétractation qu’il faut se référer, peu important qu’il soit reçu par l’autre partie après le délai de 15 jours.

Décision quelque peu surprenante car habituellement, la date de prise d’effet d’une lettre en recommandé avec avis de réception est celle de sa réception effective par le destinataire.

Yvon PERCHEC

 

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