La Cour de cassation est récemment venue rappeler les règles d’application du délai de carence en matière de succession de contrats à durée déterminée.

 

Dans un arrêt en date du 10 octobre 2018 (Cass. Soc., 10 octobre 2018, n° 17-18.294), la Haute juridiction a confirmé sa jurisprudence selon laquelle un délai de carence devait trouver à s’appliquer en cas d’enchainement d’un contrat à durée déterminée conclu en raison d’un accroissement temporaire d’activité suivi d’un contrat à durée déterminée conclu en vue du remplacement d’un salarié absent.

L’article L. 1244-3 du Code du travail prévoit qu’il ne peut être recouru à un nouveau CDD à l’expiration d’un premier contrat, sans respecter un délai de carence, avec le même salarié et sur le même poste de travail.

Dans ce cadre, le délai de carence à respecter est calculé en fonction de la durée du premier contrat. Ce délai est égal à la moitié de la durée du contrat si celle-ci est de moins de 14 jours et d’un tiers si celle-ci est supérieure à 14 jours.

Il est à noter que depuis la publication des ordonnances du 22 septembre 2017, un accord de branche étendu peut désormais déroger et/ou aménager les règles relatives au délai de carence.

La branche de la métallurgie s’est ainsi emparée du sujet, prévoyant à cet égard, dans un accord du 29 juin 2018, que le délai de carence n’est pas applicable lorsque l’un des deux contrats successifs est conclu pour un accroissement temporaire d’activité. Par ailleurs, cet accord, non étendu à ce jour, fixe le délai de carence à un quart de la durée du contrat initial lorsque celle-ci est supérieure à 14 jours.

Romain LEONETTI

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