Plusieurs raisons peuvent motiver le départ d’un associé d’une société civile agricole. Celui-ci peut invoquer l’exercice de son droit de retrait, si, par exemple, il est confronté à une situation de mésentente avec son ou ses co-associés.  

 

Tout associé peut se retirer d’une société civile agricole. Les conditions de ce retrait sont, en principe, prévues par les statuts (modalités d’agrément, préavis à respecter, survenance d’un évènement particulier, etc …). 

Si les statuts sont muets sur la question, il faudra que l’associé obtienne, conformément aux dispositions de l’article 1869 du Code Civil, l’accord unanime des autres associés (tant sur la date que sur les conditions de son retrait). A défaut, l’associé pourra saisir le juge pour que celui-ci autorise son retrait pour justes motifs.

En présence d’une société civile agricole à capital variable, le principe est inverse : lorsque les statuts n’encadrent pas les conditions du retrait, l’associé peut se retirer quand il le juge convenable (sous réserve que le retrait n’entraine pas une diminution du capital social en deçà du capital minimum prévu).

L’associé qui se retire a droit au remboursement de ses droits sociaux. Si aucun accord amiable n’est trouvé quant au montant desdits droits, c’est à l’expert qu’il appartiendra de fixer la valeur de ses droits sociaux (article 1843-4 du Code Civil). Notons que, si les associés ont défini ensemble, par convention, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux, l’expert sera tenu de les appliquer.  .

Source : Dictionnaire Permanent Entreprise Agricole (Editions Législatives)

 

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