Pour rappel, un licenciement verbal conduirait inévitablement les juges à considérer celui-ci comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de son absence de motivation écrite.

 

En effet, selon l’article L. 1232-6 du code du travail : « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ».

 

Ainsi, en la matière, un licenciement est obligatoirement notifié par écrit. 

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt rendu tout récemment (Cass. soc., 3 avril 2024, n°23-10.931).

Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 7 février 2019. 

Estimant qu’il était convenable de prévenir l’intéressé de son licenciement par téléphone le jour même de l’envoi de la lettre de licenciement, aux fins de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues de travail, l’employeur lui a annoncé son licenciement par téléphone. 

La Cour de cassation a constaté que cet appel téléphonique ne pouvait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle avait été adressée le même jour, sous la signature de l’auteur de l’appel téléphonique.

De façon classique, elle juge ce licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

 

La solution retenue aurait été différente si l’employeur avait pu établir une chronologie selon laquelle la lettre avait été envoyée avant l’appel (Cass. soc., 28 septembre 2022, n°21-15.606). 

 

Décision – Pourvoi n°23-10.931 | Cour de cassation

 

Manon PLANCHET – Service Employeur

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