Si la preuve de l’existence d’un bail peut être apportée par tous moyens (Art. L. 411-1 al. 3 du code rural), c’est à celui qui prétend bénéficier de ce contrat qu’il incombe de prouver que les conditions légales sont effectivement réunies.

Cette solution, bien établie en jurisprudence est à nouveau illustrée dans un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 12 septembre dernier.

A la suite du décès de l’un de ses parents, un descendant obtient la désignation d’un administrateur provisoire de la ferme familiale, dans l’attente des opérations de liquidation du régime matrimonial et du règlement de la succession. L’administrateur conclut, pour le compte de l’indivision, une convention d’occupation précaire avec une SCEA. Cette convention est renouvelée annuellement jusqu’à ce qu’une décision de justice mette un terme à la mission de l’administrateur. La SCEA ayant toutefois continué d’exploiter les terres, elle saisit finalement le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail rural sur certaines des parcelles. Cette demande est rejetée en appel, rejet confirmé par la Cour de cassation. Les juges constatent que pendant 6 années, à compter de la conclusion de la convention initiale jusqu’à ce que la décision judiciaire ait mis un terme à la mission de l’administrateur provisoire, la SCEA a exploité les parcelles litigieuses en vertu d’une convention d’occupation précaire relevant des dispositions dérogatoires au statut du fermage.
Toutefois, pour justifier son maintien dans les lieux après la décision de justice, la SCEA n’a rapporté la preuve ni de la commune intention des parties sur le principe d’une mise à disposition des terres et sur un fermage en contrepartie, ni de la volonté non équivoque du propriétaire de lui consentir un bail rural.

Or le statut du fermage et du métayage n’est applicable, d’ordre public, que si quatre éléments sont réunis (Art. L. 411-1 al.1 du code rural):

  • une mise à disposition,
  • consentie à titre onéreux,
  • portant sur un immeuble à usage agricole,
  • en vue de son exploitation agricole.

 

La Cour de cassation n’a rien trouvé à redire à l’argumentation de la cour d’appel, établissant que les conditions d’un bail n’étaient pas réunies en l’espèce. Le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué est, en conséquence, rejeté.

 

Cass 3è civ – 12 sept. 2019, n°18-14.406, n°760 FD

Soizic BEDOUIN

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