Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur est tenu par une obligation de reclassement.

L’employeur se doit ainsi de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail.

Pour ce faire, la proposition d’emploi doit prendre en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise (articles L. 1226-2 et L 1226-10 du Code du travail). 

Le télétravail préconisé s’impose à l’employeur

Dans un arrêt en date du 29 mars 2023 (Cass. Soc, 29 mars 2023, n° 21-15.472), la Cour de Cassation précise l’étendue de l’obligation de l’employeur en matière de reclassement d’une salariée déclarée inapte par le médecin du travail.

En l’espèce, le médecin du travail indiquait sur l’avis d’inaptitude que la salariée « pourrait occuper un poste administratif sans déplacement et à temps partiel en télétravail avec aménagement du poste approprié ». Après avoir été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée décide de contester la validité de son licenciement.

La Cour d’appel accueille favorablement sa demande estimant que l’employeur n’avait pas aménagé le poste de la salariée en télétravail suivant les préconisations du médecin du travail.

Cette organisation du travail n’ayant pas été mise en place dans l’entreprise, l’employeur estimait qu’il n’avait pas à aménager le poste en télétravail. Il forme à son tour un pourvoi en cassation.

La Cour de Cassation rejette les prétentions de l’employeur et confirme la position de la Cour d’appel selon laquelle l’employeur n’avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement.

Pour la Haute juridiction, les missions de la salariée étaient susceptibles d’être réalisées à domicile et à temps partiel, conformément aux préconisations du médecin du travail. En outre, le télétravail n’a pas à être mis en place préalablement au sein de l’entreprise, cette organisation du travail pouvant être proposée à la salariée et résulter d’un avenant à son contrat de travail.

 

Romain LEONETTI – Service Employeur

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