Heures supplémentaires contractualisées : attention au rappel de salaire lorsque celles-ci ne sont pas réalisées

La réalisation d’heures supplémentaires par le salarié dépend du pouvoir de direction de l’employeur.

Sauf abus de droit, l’employeur peut moduler l’exécution d’heures supplémentaires, au besoin en imposant, diminuant ou supprimant le recours à celles-ci. Il s’agit donc d’un véritable outil de gestion du temps de travail pour l’employeur au sein de l’entreprise.

Pour autant, cette liberté d’action se trouve réduite lorsque l’employeur s’est engagé contractuellement auprès du salarié sur un volume d’heures supplémentaires à réaliser. La durée du travail étant un élément essentiel du contrat de travail, la modification de ce point constitue un élément nécessitant l’accord préalable et écrit du salarié.

Dans un arrêt en date du 7 mars 2018, la Cour de Cassation est venue rappeler le principe selon lequel l’employeur ne peut pas supprimer unilatéralement le paiement d’heures supplémentaires préalablement contractualisées.

Dans cette affaire, une salariée fait l’objet d’une mesure de licenciement et, par la suite, saisit le Conseil de Prud’hommes d’une demande en rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires non réalisées et non rémunérées et de congés payés afférents. La salariée argue que son employeur s’est contractuellement engagé à assurer l’exécution par elle d’un nombre minimum d’heures supplémentaires. Elle soutient que son employeur a soudainement renoncé à l’exécution de ces heures et a modifié unilatéralement sa rémunération.

Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute la salariée de ses demandes au motif que « le salaire vient rémunérer une prestation de travail, alors qu’en l’espèce, cette prestation n’a pas eu lieu ». Si le manquement de l’employeur est effectivement relevé par les juges du fonds, ceux-ci considèrent que la perte de revenus de la salariée ne pouvait être sanctionnée que par l’attribution de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Dans un second temps, la Cour de Cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel. En effet, pour la Haute juridiction, les heures supplémentaires constituaient en l’espèce un élément de la rémunération prévue au contrat de travail de la salariée. L’employeur ne pouvait donc modifier unilatéralement la rémunération de la salariée, quand bien même les heures supplémentaires n’avaient pas été effectivement réalisées.

Il convient donc d’être vigilant quant à l’engagement contractuel de l’employeur sur un volume d’heures supplémentaires indiqué dans le contrat de travail du salarié.

Le Service Employeur se tient à la disposition de ses adhérents pour tout conseil relatif au temps de travail des salariés.

Romain LEONETTI

 

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