L’article L. 3121-8 du Code du travail définit la notion d’heures supplémentaires. Il s’agit des heures accomplies au-delà de la durée légale de travail ou de la durée considérée comme équivalente.

 

 

Selon une jurisprudence constante, ces heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur.

Par ailleurs, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge prud’homal les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié (article L. 3171-4 du Code du travail).

Le juge prud’homal forme ensuite sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.

Si le salarié doit présenter aux juges des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, il ne lui appartient pas de produire un décompte hebdomadaire des heures réalisées.

Dans un arrêt en date du 4 septembre 2019, la Cour de Cassation est venue rappeler ce principe.

Dans cette affaire, un salarié saisissait le Conseil de Prud’hommes pour une demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.

Après avoir été débouté par la Cour d’appel, un pourvoi en cassation était formé.

La Haute juridiction casse la décision rendue par les juges du fonds et réaffirme le principe selon lequel le salarié n’a pas à produire un décompte hebdomadaire de ses heures travaillées.

Cette décision rappelle ainsi qu’en cas de litige relatif à la réalisation d’heures supplémentaires, la charge de la preuve n’incombe pas au seul salarié mais bien aux deux parties du procès.

R LEONETTI

Parrainez un proche

Parrainer

Demandez votre devis

Faire une demande

Postulez Déposez votre CV

Voir les offres

Inscrivez-vous à la newsletter

Rejoignez-nous sur les réseaux