Lors de la constitution de la société, une durée de société a été mentionnée dans les statuts. Conformément à l’article 1844-7 1° du Code Civil, l’arrivée du terme entraîne la dissolution de plein droit de la société, laquelle est mentionnée d’office au RCS par le greffier.

Toutefois, avant le terme fixé, les associés peuvent décider de proroger cette durée. En effet, conformément à l’article 1844-6 du Code civil, un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de statuer sur la prorogation de la société. À défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur simple requête la désignation d’un mandataire de justice chargé de consulter les associés et d’obtenir une décision de leur part sur la prorogation éventuelle de la société. Cette prorogation correspondant à une modification des statuts, il conviendra de se référer à la loi et aux statuts pour notamment les règles de majorité applicables.

Toutefois, si les associés n’ont pas été consultés aux fins de proroger la société avant le terme, conformément à l’article 1844-6 alinéa 4 du Code Civil, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.

Source : Francis LEFEBVRE Mémento Sociétés commerciales 2023

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