Rupture conventionnelle : l’administration du travail peut revenir sur sa décision
La rupture conventionnelle relève d’une procédure particulière, encadrée par des délais légaux. Celle-ci suppose l’accord des parties sur les conditions et les modalités de la rupture du contrat de travail du salarié.
Lorsque la convention de rupture conventionnelle a été signée, l’employeur et le salarié disposent d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires. Passé ce délai, la convention est transmise à la Direccte compétente qui doit se prononcer sur sa validité dans un délai de 15 jours ouvrables.
La Direccte peut-elle refuser d’homologuer la convention pour finalement revenir sur sa décision ?
Dans une affaire récente, la Cour de Cassation a dû se prononcer sur cette question (Cass. soc, 12 mai 2017, n°15-24.220).
En l’espèce, suite à la réception d’une demande d’homologation d’une rupture conventionnelle, la Direccte a invalidé celle-ci au motif que l’employeur n’avait pas reconstitué les salaires du salarié pendant son arrêt maladie. Par la suite, l’employeur a transmis les informations manquantes à l’administration du travail. Au regard des informations complémentaires, la Direccte a finalement décidé d’accepter d’homologuer la rupture conventionnelle.
Cette décision a été contestée par le salarié au motif qu’une convention de rupture ayant fait l’objet d’un refus d’homologation doit être considérée comme nulle et ne pouvant faire l’objet d’une homologation ultérieure.
Selon la Cour de Cassation, une décision de refus d’homologation de la part de l’administration peut faire l’objet d’un retrait. La Direccte pouvait ainsi revenir sur sa décision pour finalement décider de valider la rupture conventionnelle signée entre les parties.
Cet arrêt est à saluer en ce qu’il reconnaît aux parties une ébauche de droit à l’erreur.
Romain LEONETTI