
Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient rappeler l’interdiction de rompre une période d’essai pour un motif discriminatoire et ses conséquences.
Les faits : Un salarié est engagé le 16 décembre 2013 et est placé en arrêt de travail du 13 janvier au 17 août 2014. Le 22 juillet 2014, l’employeur notifie au salarié la rupture de sa période d’essai.
Le salarié saisit le Conseil de Prud’hommes pour nullité de la rupture de son contrat de travail.
La décision : la Cour de cassation vient rappeler que toute rupture du contrat de travail prononcée à l’égard d’un salarié en raison de son état de santé est nulle.
En l’espèce, le salarié n’avait réellement travaillé qu’une dizaine de jours ; ce qu’on peut estimer faible pour juger réellement de ses compétences.
Dans le cadre de cette nullité, le salarié demandait l’indemnité prévue en cas de licenciement nul (6 mois de salaire). La Cour de cassation précise que le salarié ne peut alors prétendre à l’indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture (en l’espèce 5000 euros).
En résumé : La période d’essai a pour finalité de vous permettre d’apprécier les qualités professionnelles d’un salarié nouvellement recruté. Pendant cette période, l’employeur peut librement y mettre un terme, sans avoir à apporter de motivation. Toutefois, il convient d’être prudent car la rupture de la période d’essai ne doit pas reposer sur un motif discriminatoire. A défaut, il y a nullité de la rupture et le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts.
Référence : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-17.999