La signature d’une seconde convention de rupture conventionnelle déclenche un nouveau délai de rétractation

La direction du travail (DIRECCTE) peut refuser l’homologation d’une rupture conventionnelle ou la déclarer irrecevable.

Le dossier est déclaré irrecevable lorsque ne figurent pas certaines informations, par exemple les renseignements afférents aux salaires perçus les 12 derniers mois, absence de mention du délai de rétractation, de la date envisagée pour la rupture du contrat de travail, d’une signature etc.

L’homologation peut être refusée en cas de vice de consentement des parties, de non respect de prescriptions légales (montant de l’indemnité spécifique de rupture, tenue d’au moins un entretien, date de rupture du contrat de travail antérieure à la fin du délai d’instruction de l’administration etc.)

Lorsqu’une convention de rupture n’a pas été homologuée par la DIRECCTE, les parties peuvent en conclure une autre. Mais cela implique d’attendre l’expiration d’un nouveau délai de rétractation avant de l’envoyer à l’administration.

 

A compter de la date de signature de la convention de rupture conventionnelle par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Si aucune des deux parties ne s’est rétractée, la partie la plus diligente adresse, à l’issue du délai de rétractation, une demande d’homologation à l’autorité administrative (DIRECCTE) en y joignant un exemplaire de la convention de rupture.

 

En cas de refus d’homologation, les parties ont la possibilité de conclure une nouvelle convention de rupture répondant aux exigences qui faisaient défaut dans la première. Mais à condition d’attendre l’expiration d’un nouveau délai de rétractation avant de la faire parvenir à la DIRECCTE. Telle est la position retenue par la Cour de cassation en juin 2018.

 

Yvon PERCHEC

 

 

 

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