L’employeur est tenu de rembourser les frais engagés par son salarié pour les besoins de son activité professionnelle.

 

 

 

Ces frais s’entendent comme des charges spéciales, inhérentes aux fonctions ou à l’emploi du salarié, que celui-ci supporte dans le cadre de l’accomplissement de ses missions.

Récemment, la Cour de Cassation a dû se prononcer sur la question de savoir si l’employeur pouvait s’exonérer du remboursement des frais professionnels, engagés par son salarié, par une clause du contrat de travail prévoyant la prise en charge exclusive de ces frais par le salarié.

Dans cette affaire, le salarié demandait auprès de la juridiction prud’homale la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, en l’absence de remboursement par l’employeur des frais professionnels engagés.

Après un arrêt rendu en première instance, la Cour d’appel déboute le salarié au motif que celui-ci n’en avait jamais demandé le remboursement à son employeur et que, d’autre part, une clause de son contrat prévoyait que les frais professionnels étaient à sa charge exclusive.

Par un arrêt en date du 27 mars 2019 (Cass. Soc, 27 mars 2019, n° 17-31.116), la Cour de Cassation censure la décision des juges du fonds.

Fondant sa décision sur l’article 1217 du Code civil, la Haute juridiction estime que l’absence de réclamation du salarié envers son employeur n’excluait pas pour autant l’obligation de ce dernier de rembourser les frais engagés par le salarié. Par ailleurs, la clause du contrat de travail prévoyant la prise en charge exclusive de ces frais par le salarié était réputée non écrite.

La Cour de Cassation fait ainsi droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail du salarié et rappelle en toute hypothèse l’obligation de l’employeur de rembourser les frais engagés par le salarié au titre de l’accomplissement de ses missions.

Romain LEONETTI

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