Depuis le 1er janvier 2019, le salarié qui souhaite bénéficier de la prise en charge de son temps partiel thérapeutique par la sécurité sociale n’a plus à justifier d’un arrêt de travail indemnisé à temps complet.

 

Le temps partiel thérapeutique est pris en charge dès lors que :

  • Le maintien ou la reprise du travail et le travail effectué, sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré, ou si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ;
  • Et cette reprise ou ce maintien d’un travail léger autorisé par le médecin traitant, est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.

Avant le 1er janvier 2019, le temps partiel thérapeutique devait faire immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet pour être pris en charge par la sécurité sociale.

Il en résultait qu’en cas d’application du délai de carence de trois jours pour l’indemnisation des salariés en arrêt maladie, le salarié ne pouvait bénéficier de la prise en charge du temps partiel thérapeutique qu’à condition que la durée de l’arrêt de travail soit supérieure à la durée du délai de carence. En effet, ce n’est qu’au 4ème jour de l’arrêt de travail que le salarié est indemnisé par la sécurité sociale.

Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a supprimé la liberté dont disposait chaque caisse de sécurité sociale pour fixer la durée et le montant de l’indemnisation du temps partiel thérapeutique.

Un décret, qui n’est pas encore paru à ce jour, devrait fixer des règles uniformes pour toutes les caisses.

Remarque : dans l’attente de la parution du décret, les caisses de sécurité sociale devraient continuer de fixer la durée et le montant des indemnités journalières.

Yvon PERCHEC

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