Les bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1382, 6°).

Cette énumération n’est pas limitative, l’exonération s’applique à toute construction affectée exclusivement et en continu à un usage agricole ainsi que les dépendances indispensables et immédiates de cette construction.

Dans une décision du 30 mai 2018, le Conseil d’Etat précise la notion d’usage agricole. L’exonération peut s’appliquer aux bâtiments destinés à la réalisation d’opérations s’insérant dans un cycle biologique de la production animale et végétale ou dans son prolongement même si le produit une fois transformé présente des caractéristiques physiques différentes du produit d’origine dont il est issu.

Le conseil d’état juge que le fait que certaines opérations aboutissent à la transformation du produit initial afin de le commercialiser ne remet pas en cause l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il faut cependant que l’adjonction de produits non issus de l’activité  agricole, soit limitée pour ne pas dénaturer le produit initial, mais pour faciliter sa conservation et sa commercialisation.

A. SEHAN

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